Il fait valoir que c'est à tort que l'intimé a appliqué à la demande en révision les règles de la LIFD, les motifs de révision retenues sous l'ancien droit paraissant plus étendus. Il fait valoir de plus que l'autorité a méconnu la lettre de l'article 147 al.2 LIFD, disposition par ailleurs non applicable, étant donné qu'elle n'a pas examiné si le recourant avait ou n'avait pas fait preuve du degré de diligence requis.