Dès lors, il en a conclu que K. ne pouvait plus invoquer comme motif de révision un fait qu'il lui aurait été possible d'invoquer dans le cadre de la procédure de réclamation et de recours. L'intimé a retenu de plus que, à supposer que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993 puisse être considéré comme un motif de révision, voire éventuellement la lettre de l'autorité de taxation du 11 mars 1994, le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision était largement dépassé, la demande ayant été déposée le 9 mars 1995, soit 15 mois, respectivement 11 mois, après ce qui pourrait être considéré comme un motif de révision. E. Par mémoire du 28 juin 1995