L'intimé a retenu que K., parfaitement au courant des motifs de taxation, ne les a pas remis en cause, soit n'a pas fait usage du droit de réclamation à réception de son bordereau de taxation du 24 février 1993. Dès lors, il en a conclu que K. ne pouvait plus invoquer comme motif de révision un fait qu'il lui aurait été possible d'invoquer dans le cadre de la procédure de réclamation et de recours.