Il a considéré que, la taxation en cause ayant été prononcée sous l'empire de l'ancienne législation sur l'impôt fédéral direct, la question se posait de savoir si la demande devait être traitée selon l'ancien ou le nouveau droit. Il a estimé que les articles 147 ss LIFD sur la modification des décisions et prononcés entrés en force ne contenant pas des dispositions qui seraient moins favorables au contribuable que celles prévues aux articles 136 ss OJ (la révision d'une taxation passée en force étant admise par la jurisprudence dans les limites prévues par les art.136 ss OJ), la demande devait être examinée au regard du nouveau droit.