Après avoir relaté l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993, le recourant concluait à la révision des taxations précitées dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif, soit que le bénéfice réalisé ne soit pas pris en compte dans le revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct 1991/1992. Le 15 mai 1995, il a par ailleurs adressé à l'office de l'impôt fédéral direct une demande de suspension des mesures d'encaissement du solde de l'impôt fédéral direct, requête qui a été accueillie favorablement le 18 mai 1995. D.