{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-209_1995-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=199&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edc9d34b2f38222d8f5240886e938b37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.209", "INT.1996.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1995 TA.1995.209 (INT.1996.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de révision d'une taxation passée en force."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:17", "Checksum": "078499e5f1d8c9ee5ae8f2309091ec83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1995 TA.1995.209 (INT.1996.209)\nRegeste:\nProcédure de révision d'une taxation passée en force.\n\n\nDe plus, la révision ayant pour but de corriger un état de fait inexact ou incomplet, les faits ou moyens de preuves ne sont importants, au sens des dispositions qui précèdent, que s'ils existaient déjà au moment où la décision initiale a été prise (Rivier, op.cit., p.328). En effet, réviser une décision sur la base d'événements qui lui sont postérieurs, ce serait compromettre la sécurité des relations juridiques (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.944; RCC 1983, p.157 concernant l'art.137 litt.b OJ et le Tribunal fédéral des assurances; RJN 1988, p.255 concernant l'art.57 LPJA).\nb) Le seul motif de révision implicitement invoqué par le recourant est l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993. Or, il ne s'agit à l'évidence pas d'un fait important qui existait déjà lors de la taxation rectificative définitive du 24 février 1993. La même constatation s'impose eu égard au courrier adressé au recourant par l'office de l'impôt fédéral direct le 11 mars 1994. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de révision. Le recourant avait tout loisir, à réception de son bordereau de taxation du 24 février 1993, de déposer une réclamation. C'est bien ainsi qu'il a procédé le 28 mars 1993 après avoir reçu le 20 février 1993 un bordereau de taxation relatif à l'impôt cantonal direct. Au surplus, l'ignorance de la loi, une erreur de droit, une inadvertance ou un changement de jurisprudence ne sont pas des cas de révision (Rivier, op.cit., p.329).\n3. C'est également à tort que le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, au motif que l'autorité n'a pas examiné s'il avait ou non fait preuve du degré de diligence requis prévu à l'article 147 al.2 LIFD. Selon cet article, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Il reprend la doctrine (Rivier, op.cit., p.329) et la jurisprudence (ATF 111 Ib 210), aux termes desquelles un contribuable ne peut invoquer comme motif de révision un fait qu'il lui aurait été possible d'invoquer, avec la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, dans le cadre de la procédure de recours.\nOr, les motifs invoqués à l'appui de la réclamation du 28 mars 1993 relatifs à l'impôt cantonal direct auraient de même pu être invoqués dans le cadre d'une réclamation contre la taxation rectificative définitive du 24 février 1993 en matière d'impôt fédéral direct. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun élément concret permettant de retenir que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il invoque les motifs développés dans sa réclamation du 28 mars 1993 dans le cadre d'une réclamation dirigée contre la taxation relative à l'impôt fédéral direct.\n4. a) Selon l'article 141 OJ, le délai pour déposer une demande de révision dans les cas prévus à l'article 137 de la même loi est de 30 jours dès la découverte des motifs de révision. De même, selon l'article 148 LIFD, une demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte d'un motif de révision.\nb) Que l'on prenne en considération l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993 ou le courrier de l'intimé au recourant du 11 mars 1994, le délai de 90 jours était largement échu lors du dépôt de la demande de révision du 9 mars 1995, demande qui devait dès lors être déclarée irrecevable. Les nombreuses tergiversations de l'intimé alléguées par le recourant ne sont pas attestées par le dossier. En effet, l'office de l'impôt fédéral direct a clairement fait part au recourant de sa position le 11 mars 1994. Le fait que l'intimé aurait renoncé à demander la mainlevée de l'opposition pour les intérêts sur la somme due (allégué 2 de la réplique déposée dans le cadre de l'action en libération de dettes) ne constitue pas un motif de révision et la date de la requête de mainlevée du 9 septembre 1994 ne saurait être prise en considération comme point de départ du délai de 90 jours. Le moyen y relatif du recourant est à l'évidence mal fondé et au surplus non motivé à satisfaction de droit.\n5. Pour tous ces motifs, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, les frais étant mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 al.1 a contrario LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs (compensés par son avance)."}