{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-209_1995-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=199&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edc9d34b2f38222d8f5240886e938b37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.209", "INT.1996.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1995 TA.1995.209 (INT.1996.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de révision d'une taxation passée en force."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:17", "Checksum": "078499e5f1d8c9ee5ae8f2309091ec83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1995 TA.1995.209 (INT.1996.209)\nRegeste:\nProcédure de révision d'une taxation passée en force.\n\n\nD. Par décision du 6 juin 1995, l'office de l'impôt fédéral direct a rejeté la demande en révision de la taxation pour la période fiscale 1991/1992. Il a considéré que, la taxation en cause ayant été prononcée sous l'empire de l'ancienne législation sur l'impôt fédéral direct, la question se posait de savoir si la demande devait être traitée selon l'ancien ou le nouveau droit. Il a estimé que les articles 147 ss LIFD sur la modification des décisions et prononcés entrés en force ne contenant pas des dispositions qui seraient moins favorables au contribuable que celles prévues aux articles 136 ss OJ (la révision d'une taxation passée en force étant admise par la jurisprudence dans les limites prévues par les art.136 ss OJ), la demande devait être examinée au regard du nouveau droit. L'intimé a retenu que K., parfaitement au courant des motifs de taxation, ne les a pas remis en cause, soit n'a pas fait usage du droit de réclamation à réception de son bordereau de taxation du 24 février 1993. Dès lors, il en a conclu que K. ne pouvait plus invoquer comme motif de révision un fait qu'il lui aurait été possible d'invoquer dans le cadre de la procédure de réclamation et de recours. L'intimé a retenu de plus que, à supposer que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993 puisse être considéré comme un motif de révision, voire éventuellement la lettre de l'autorité de taxation du 11 mars 1994, le délai de 90 jours pour déposer une demande de révision était largement dépassé, la demande ayant été déposée le 9 mars 1995, soit 15 mois, respectivement 11 mois, après ce qui pourrait être considéré comme un motif de révision.\nE. Par mémoire du 28 juin 1995, le prononcé de l'office de l'impôt fédéral direct est déféré au Tribunal administratif. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents au sens de l'article 33 litt.a et b LPJA. Il fait valoir que c'est à tort que l'intimé a appliqué à la demande en révision les règles de la LIFD, les motifs de révision retenues sous l'ancien droit paraissant plus étendus. Il fait valoir de plus que l'autorité a méconnu la lettre de l'article 147 al.2 LIFD, disposition par ailleurs non applicable, étant donné qu'elle n'a pas examiné si le recourant avait ou n'avait pas fait preuve du degré de diligence requis. Il estime de plus que l'intimé a constaté les faits de façon inexacte ou incomplète étant donné qu'il s'agissait de retenir comme point de départ du délai de 90 jours la date de la demande de mainlevée d'opposition du 9 décembre 1994, date à laquelle l'office aurait encore une fois modifié sa position. Enfin, le recourant relève l'attitude difficilement compréhensible de l'office de l'impôt fédéral direct qui entend ignorer sciemment les considérants d'un arrêt du Tribunal administratif se prononçant sur le même cas d'espèce du point de vue du droit cantonal.\nF. L'office de l'impôt fédéral direct conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que, par courrier du 11 mars 1994, l'administration avait déclaré clairement au recourant que la taxation pour l'impôt fédéral direct 1991/1992 ne serait pas rectifiée. Dès lors, tous les actes ultérieurs d'encaissement ne sauraient constituer la \"découverte\" d'un motif de révision. Il souligne de plus que le moyen de la demande en révision n'est pas recevable, le requérant cherchant par tous les moyens à faire valoir des faits ou moyens de preuves qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire. Enfin, il relève que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993 qui concernait l'impôt cantonal direct est définitif pour l'administration cantonale. Il n'en est pas de même lorsque le litige concerne l'impôt fédéral direct, tant l'administration fédérale de l'impôt fédéral direct que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ayant qualité pour déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Bien que non mentionnée dans l'AIFD, la procédure de révision d'une taxation passée en force était admise par la jurisprudence dans les limites prévues par les articles 136 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), du 16 décembre 1943. Selon l'article 137 litt.b OJ, une décision peut être révisée lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente. Certes, la jurisprudence a-t-elle retenu en application de cet article d'autres motifs de révision (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel, 1980, p.327 et 328 ainsi que la jurisprudence citée). Toutefois, le seul motif de révision pouvant éventuellement entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce est celui qui est prévu expressément par l'article 137 litt.b OJF, le recourant invoquant implicitement comme motif de révision l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993. Or, le motif de révision prévu à l'article 137 litt.b OJ est identique à celui qui est prévu à l'article 147 al.1 litt.a LIFD, à savoir la découverte de faits importants ou de preuves concluantes après le prononcé d'une décision. Dès lors, la situation est en l'occurrence identique que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit."}