{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-209_1995-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=199&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "edc9d34b2f38222d8f5240886e938b37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.209", "INT.1996.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1995 TA.1995.209 (INT.1996.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de révision d'une taxation passée en force."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:17", "Checksum": "078499e5f1d8c9ee5ae8f2309091ec83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.11.1995 TA.1995.209 (INT.1996.209)\nRegeste:\nProcédure de révision d'une taxation passée en force.\n\nA. K. était propriétaire des articles 515 et 516 du cadastre de X. dont il faisait un usage à la fois professionnel et privé. Le 21 mars 1990, il a vendu l'article 1500 du cadastre de X., lequel résultait, avec les articles 1501 et 1502, de la division des anciens articles 515 et 516 du même cadastre. Parallèlement, il a vendu du mobilier pour 30'000 francs. Il a demandé à l'administration cantonale des contributions la franchise d'impôts pour une partie du bénéfice réalisé, qu'il disait avoir investi dans la transformation du bâtiment sis sur l'article 1501 du cadastre de X. et dans la construction d'un bâtiment sis sur l'article 1502 du même cadastre.\nL'administration cantonale des contributions a refusé le réinvestissement en franchise d'impôt. Sur réclamation de K., l'administration a confirmé sa position par décision du 29 mars 1993. Le Département des finances et des affaires sociales a rejeté un recours contre cette décision par prononcé du 25 juin 1993. Ce prononcé a été déféré au Tribunal administratif. Par arrêt du 23 novembre 1993, le Tribunal administratif a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'administration cantonale des contributions pour instruction complémentaire. En bref, il a considéré qu'un partage de la valeur de l'immeuble en cause devait être effectué en principe puisqu'il n'était utilisé que partiellement pour le commerce du contribuable. Il a dès lors invité l'administration des contributions à procéder éventuellement au partage de la valeur de l'immeuble suite à une instruction complémentaire, seule la part attribuée à la fortune commerciale devant être prise en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu, celle faisant partie du patrimoine privé devant faire l'objet d'un impôt unique sur les gains immobiliers.\nPar courrier adressé au contribuable le 11 mars 1994, le service des contributions a considéré que le bénéfice immobilier sur la vente réalisée le 21 mars 1990 serait soumis intégralement à l'impôt sur les gains immobiliers.\nB. Concernant la taxation pour l'impôt fédéral direct de la période fiscale 1991/1992, le recourant a reçu trois taxations :\na) Taxation provisoire du 28 février 1992, retenant un revenu imposable de 187'200 francs;\nb) Taxation définitive, du 30 mars 1992, retenant un revenu imposable de 187'200 francs;\nc) Taxation rectificative remplaçant la taxation précédente, du 24 février 1993, retenant un revenu imposable de 358'200 francs.\nL'augmentation du revenu imposable arrêté dans la taxation rectificative du 24 février 1993 provenait du gain réalisé à la suite de la vente de l'immeuble précité, l'autorité de taxation ayant considéré ce gain comme un bénéfice en capital résultant de la vente de bien faisant partie de la fortune commerciale du contribuable. Cette dernière taxation n'a fait l'objet d'aucune réclamation et a dès lors acquis force de chose jugée.\nLe 11 mars 1994, l'autorité de taxation informait le recourant que la taxation pour l'impôt fédéral direct 1991/1992 ne serait pas rectifiée, la décision du Tribunal administratif du 23 novembre 1993 ne concernant que l'impôt direct cantonal et la réclamation du 28 mars 1993 ne se référant qu'à la notification de la taxation de l'impôt direct cantonal. En septembre 1994, un commandement de payer a été notifié au recourant pour le solde de l'impôt fédéral direct 1991/1992 par 44'460 francs plus intérêts. Par décision du 9 janvier 1995, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Le recourant a alors intenté une action en libération de dettes le 25 janvier 1995 puis s'est désisté des conclusions de sa demande le 17 mai 1995.\nC. Le 9 mars 1995, le recourant a adressé à l'office de l'impôt fédéral direct une demande en révision des décisions de taxation provisoire, définitive et rectificative, respectivement des 28 février 1992, 30 mars 1992 et 24 février 1993, portant sur l'impôt fédéral direct dû pour la période 1991/1992. Après avoir relaté l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993, le recourant concluait à la révision des taxations précitées dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif, soit que le bénéfice réalisé ne soit pas pris en compte dans le revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct 1991/1992. Le 15 mai 1995, il a par ailleurs adressé à l'office de l'impôt fédéral direct une demande de suspension des mesures d'encaissement du solde de l'impôt fédéral direct, requête qui a été accueillie favorablement le 18 mai 1995."}