3. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec son avance de frais.