Pour procéder à cette appréciation de probabilité, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence admet que la causalité adéquate peut aussi s'étendre à des "conséquences extraordinaires", c'est-à-dire à des conséquences qui n'apparaissent comme telles qu'aux yeux d'un profane, mais non pas à ceux de l'expert; il en va de même des conséquences "rares" (ATF 119 Ib 343 et 345).