{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-206_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=240&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8186c1f152b82321abdfff0496de2492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.206", "INT.1996.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.206 (INT.1996.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lien de causalité naturelle et adéquate dans le cas des dommages causés par le gibier aux animaux de rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:32:52", "Checksum": "aed756fd47f9ae963f0dc5b853298ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.206 (INT.1996.250)\nRegeste:\nLien de causalité naturelle et adéquate dans le cas des dommages causés par le gibier aux animaux de rente.\n\n\nEn l'espèce, le département a considéré qu'il n'était pas possible d'établir que la présence du gibier avait été la cause d'une crise cardiaque de l'animal, d'autant plus que celui-ci était vraisemblablement atteint d'insuffisance cardiaque pour mourir de cette façon. En d'autres termes, selon le département, il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre la présence du gibier et le dommage subi par l'intéressé. Il n'est pas possible de se rallier à ce point de vue. L'absence de preuves directes - faute de témoins de l'incident et à défaut d'autopsie de l'animal - implique que l'on confronte les diverses causes possibles de la mort du bovin. Or, outre l'irruption des sangliers, aucune autre cause possible n'a pu être déterminée, et il ne suffit pas d'imaginer des événements quelconques qui, théoriquement, auraient pu provoquer la mort. Une éventuelle autre cause devrait à tout le moins être rendue plausible, ce qui n'est objectivement pas le cas de l'hypothèse d'une éventuelle affection cardiaque congénitale de l'animal. Même si une telle maladie latente est possible, les constatations du vétérinaire S. selon lesquelles la vache était en parfaite santé le jour précédent l'accident et ne présentait aucun signe habituel de faiblesse cardiaque conduisent à conclure que la supposition d'un arrêt cardiaque consécutif à une cardiomyopathie ne présente objectivement aucun fondement en soi. Il n'existe pas non plus d'indices pour d'autres causes possibles du dommage. Par conséquent, et même si un tel événement peut paraître surprenant, il existe une probabilité suffisamment convaincante pour que la mort de la vache soit une conséquence naturelle de l'irruption des sangliers dans le pâturage.\nc) Le rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat : la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Le juge procède à cet égard à un pronostic rétrospectif objectif. Se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Pour procéder à cette appréciation de probabilité, le juge se met en règle générale à la place d'un \"tiers neutre\". La jurisprudence admet que la causalité adéquate peut aussi s'étendre à des \"conséquences extraordinaires\", c'est-à-dire à des conséquences qui n'apparaissent comme telles qu'aux yeux d'un profane, mais non pas à ceux de l'expert; il en va de même des conséquences \"rares\" (ATF 119 Ib 343 et 345).\nLa théorie de la causalité adéquate est une théorie de la probabilité (Deschenaux, Norme et causalité en responsabilité civile, in : Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p.408), ainsi que cela résulte d'ailleurs aussi de la définition rappelée ci-dessus. Cependant, se demander si la causalité est adéquate revient à examiner si le dommage qui s'est produit est encore couvert par la norme fondant l'obligation de réparer; c'est la question dite de la relation normative : ce qui est déterminant en conséquence, c'est la norme à laquelle le législateur attache l'obligation de réparation; c'est elle - et le jugement de valeur sur lequel elle repose - qui fixe \"l'extension\" de la responsabilité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., p.61). Certains auteurs préconisent dès lors, lorsque l'on se livre au pronostic rétrospectif objectif qu'implique la causalité adéquate, de ne pas perdre de vue la ratio de la responsabilité en jeu, c'est-à-dire le type de risque contre lequel le législateur a voulu prémunir les victimes. C'est bien en réalité ce que fait la jurisprudence, en considérant \"l'aptitude générale\" d'une situation-type à produire un certain résultat (Deschenaux, op.cit., p.424 et 430).\nd) En l'espèce, les circonstances précises dans lesquelles est survenu l'arrêt cardiaque de l'animal du recourant demeurent obscures, même s'il n'est pas contesté que cet accident s'est produit après l'irruption d'une harde de sangliers sur le pâturage en question. La supposition a été émise que l'animal aurait présenté une déficience cardiaque congénitale, mais ce fait n'est, comme on l'a vu plus haut, pas démontré ni étayé par un indice concret. La seule question à trancher est ainsi de savoir s'il existe une certaine probabilité, suffisamment élevée pour pouvoir raisonnablement être prise en considération, que la survenance d'un groupe de sangliers de nuit sur un pâturage provoque une crise cardiaque chez un bovin, se trouvant dans des conditions normales. Or, pour le profane tout autant que pour le vétérinaire S. et le vétérinaire cantonal D., une telle conséquence se situe clairement en dehors du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. On notera au demeurant que d'autres animaux du troupeau du recourant n'ont pas subi de dommages. De la lettre du Dr S. du 7 décembre 1993, il résulte seulement que des conditions surchargeant le système circulatoire telles que transport, longue marche, affolement suivi d'une course folle, etc., peuvent à tout moment provoquer la mort d'un animal souffrant d'une insuffisance cardiaque (même sans symptômes apparents), mais non pas que pour tout animal sain il existe un risque certain d'arrêt cardiaque en présence de l'événement en cause. Quant au vétérinaire cantonal, il s'est exprimé en ces termes :"}