{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-206_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=240&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8186c1f152b82321abdfff0496de2492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.206", "INT.1996.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.206 (INT.1996.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lien de causalité naturelle et adéquate dans le cas des dommages causés par le gibier aux animaux de rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:32:52", "Checksum": "aed756fd47f9ae963f0dc5b853298ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.206 (INT.1996.250)\nRegeste:\nLien de causalité naturelle et adéquate dans le cas des dommages causés par le gibier aux animaux de rente.\n\nA. Par lettre du 28 juillet 1993, F., agriculteur, a demandé à l'inspectorat de la chasse et de la pêche l'octroi d'une indemnité pour la perte d'une vache trouvée morte au matin du 8 juillet 1993 à la suite d'un arrêt cardiaque, après qu'une harde de sangliers eut fait irruption dans le pâturage durant la nuit. L'intéressé a chiffré par la suite sa prétention, réclamant la somme de 4'000 francs. Après examen du cas, et se fondant notamment sur des renseignements fournis par le vétérinaire S., qui avait constaté le décès de l'animal, et du Dr D., vétérinaire cantonal, le service de la pêche et de la chasse a rejeté la demande d'indemnité par décision du 29 juin 1994. Il a considéré, en résumé, qu'un lien de causalité adéquate entre le décès de la vache et l'irruption des sangliers ne pouvait pas être retenu, étant donné le caractère peu probable de l'hypothèse selon laquelle l'intrusion des sangliers dans le troupeau aurait pu provoquer un stress conduisant à un arrêt cardiaque chez un animal déclaré en parfait état de santé; si, au contraire, l'animal était atteint de cardiomyopathie congénitale - ce qui n'est pas établi mais ne peut pas être exclu - le lien de causalité aurait été interrompu par cette prédisposition.\nB. L'affaire ayant été déférée au Département de la gestion du territoire, celui-ci a rejeté le recours de F.. Le département a exposé en substance que d'autres événements que le passage des sangliers avaient pu survenir durant la nuit et causer la crise cardiaque; qu'il n'était pas possible d'établir que la présence du gibier avait été la cause d'une crise cardiaque, d'autant plus que l'animal était vraisemblablement atteint d'insuffisance cardiaque pour mourir de cette façon; qu'en d'autres termes il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre la présence du gibier et le dommage subi par l'intéressé, de sorte que celui-ci ne saurait être indemnisé pour la perte de sa vache.\nC. F. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une indemnité de 4'000 francs avec intérêts à titre d'indemnité pour la perte de la vache, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il fait valoir que rien ne permet de retenir que l'animal était atteint d'une cardiomyopathie congénitale; qu'au demeurant, même si tel avait été le cas, cela n'aurait pas pour effet d'interrompre le lien de causalité; que l'apparition de nuit d'une harde de sangliers dans un champ au milieu d'un troupeau de vaches est à même, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de provoquer un affolement important des animaux et que, même si cela n'est pas courant, cette situation peut conduire à la crise cardiaque et à la mort subite d'un animal, ainsi que cela résulte des déclarations des deux vétérinaires consultés en l'espèce.\nDans ses observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci, en relevant qu'il n'a pas été procédé à une autopsie mais qu'il est tout à fait possible, et même probable, que la vache ait souffert d'une insuffisance cardiaque. Comme l'on ignore à quel moment précis sa mort est intervenue, on ne peut pas exclure qu'un événement survenu au cours de la nuit, avant ou après le passage des sangliers, ait causé le décès. La causalité naturelle entre la présence du gibier et le dommage n'est dès lors pas établie, pas plus que la causalité adéquate.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 13 al.1 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP), les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Le même principe figure aussi à l'article 55 al.1 de la loi cantonale sur la faune sauvage, du 7 février 1995, qui n'est cependant pas encore en vigueur. Des dispositions cantonales d'exécution permettant de calculer l'indemnité dans ce cas particulier n'ont pas encore été édictées. Mais, comme l'a relevé le département, la prétention du recourant peut se fonder directement sur la loi fédérale.\nb) L'indemnisation d'un dommage causé par le gibier à un animal de rente suppose, ce qui n'est pas contesté par les parties en l'espèce, un lien de causalité naturelle et adéquate entre, dans le cas particulier, l'irruption nocturne d'une harde de sangliers dans un pâturage et la mort par arrêt cardiaque d'une vache.\nLe rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (condition sine qua non; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, p.54). Le lien de causalité naturelle est une question de fait. Conformément à la règle générale (art.8 CC), le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas requise; si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 342 cons.c et les références citées)."}