En l'espèce, le recourant invoque une prétendue erreur de plume du médecin qu'il avait consulté au Centre X. lors de l'établissement d'un rapport à l'intention des organes de l'assuranceinvalidité. Il ne démontre toutefois pas en quoi il aurait été empêché d'alléguer et de prouver, dans la procédure principale, l'incapacité totale de travail à partir du 1er juillet 1991 dont il se prévaut actuellement. Il n'y a dès lors manifestement pas lieu à révision procédurale en la cause. Reste à envisager la reconsidération. 3. a) Il convient tout d'abord d'examiner la manière avec laquelle l'intimé a traité la demande de reconsidération.