A certaines conditions, un tel prononcé, bien que revêtu de l'autorité de chose jugée, peut être modifié. a) Ainsi, conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Cependant, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées;