L'assuré demandait par conséquent que le droit à la rente lui soit reconnu, après reconsidération de la décision initiale, dès le 1er juillet 1992, compte tenu du délai de carence. A l'appui de sa démarche, il a produit une attestation du 3 octobre 1994 du Dr V., chef de clinique au Centre X. neuchâtelois, ainsi que le jugement du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel du 16 mars 1992, rendu dans la cause qui opposait l'intéressé à son ancien employeur, P.SA. Par décision du 19 mai 1995, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de J..