{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-201_1995-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=110&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c4f52ec4472d849cf172ec8407e3bdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.201", "INT.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.09.1995 TA.1995.201 (INT.1995.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconsidération ou révision procédurale d'une décision de l'administration de l'assurance-invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:41", "Checksum": "93222fac96612593f3db22d72ce6a16d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.09.1995 TA.1995.201 (INT.1995.118)\nRegeste:\nReconsidération ou révision procédurale d'une décision de l'administration de l'assurance-invalidité.\n\n\nd'alléguer et de prouver, dans la procédure principale, l'incapacité totale de travail à partir du 1er juillet 1991 dont il se prévaut actuellement. Il n'y a dès lors manifestement pas lieu à révision procédurale en\nla cause. Reste à envisager la reconsidération.\n3. a) Il convient tout d'abord d'examiner la manière avec laquelle\nl'intimé a traité la demande de reconsidération. S'il n'est pas entré en\nmatière, sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours (ATF 117 V 13\ncons.2a). Si, en revanche, l'administration a vérifié que les conditions\nde la reconsidération étaient réunies et, l'ayant nié, a rendu une nouvelle décision de refus, celle-ci peut être attaquée (ATF 119 V 479\ncons.cc, 117 V 13 cons.2a).\nb) En l'espèce, après avoir résumé l'instruction de la première\nprocédure, l'intimé a exposé les motifs pour lesquels il ne pouvait retenir l'assertion du recourant selon laquelle un médecin du Centre X.\navait commis une erreur de plume en établissant un rapport, avant\nd'ajouter :\n\"Au surplus, l'invalidité étant une notion économique et non\npurement médicale, il faut relever que l'assuré a effectivement travaillé tant en juillet qu'en août 1991 (il est vrai\navec certaines absences) et que son aptitude au placement\nn'a pas été discutée durant la période ultérieure de chômage. Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause la\ndécision disputée, de sorte qu'il convient de refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.\"\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il\nn'y a pas de reconsidération au fond lorsque l'administration se contente\nde reprendre les motifs de sa première décision et de s'y référer pour\njustifier son refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération\n(ATF 117 V 14). Tel est manifestement le cas en l'espèce. Certes, la décision dont la reconsidération était demandée n'avait-elle pas été motivée\npuisqu'elle faisait droit à la demande de rente de l'assuré. Mais, les\néléments pris en considération par les organes de l'assurance-invalidité à\nl'occasion de la première décision apparaissent clairement au travers des\nnotes du secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité à\nl'époque. Ils sont identiques à ceux retenus dans la décision attaquée.\nDans la présente cause, l'office AI n'a pas complété l'instruction qui\navait été menée alors. Il n'a rien ajouté non plus à sa motivation première.\nIl suit de ce qui précède qu'il ne peut être entré en matière\nsur le recours.\n4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.69 LAI). Il n'y a\nen outre pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens."}