{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-201_1995-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=110&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c4f52ec4472d849cf172ec8407e3bdb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.201", "INT.1995.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.09.1995 TA.1995.201 (INT.1995.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reconsidération ou révision procédurale d'une décision de l'administration de l'assurance-invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:41", "Checksum": "93222fac96612593f3db22d72ce6a16d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.09.1995 TA.1995.201 (INT.1995.118)\nRegeste:\nReconsidération ou révision procédurale d'une décision de l'administration de l'assurance-invalidité.\n\nA. J., né en 1935, s'est vu reconnaître le droit à\nune rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 1993.\nL'administration avait alors retenu les faits suivants : l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte physique invalidante. Il avait occupé son dernier\nemploi du 1er mai 1990 au 31 août 1991 auprès de P.SA et avait,\npar la suite, bénéficié de prestations de l'assurance-chômage jusqu'en\ndécembre 1992. Toutefois, l'intéressé était affecté d'une incapacité de\ntravail totale depuis le 1er juillet 1992 en raison d'un état dépressif\nchronique, attestée par le Centre X. (rapport du Dr C. du\n17.6.1993).\nLa décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation\nrelative à cette rente, du 25 février 1994, n'a pas été attaquée. Cependant, le 16 novembre 1994, J. a déposé une demande de reconsidération auprès de l'administration de l'assurance-invalidité en faisant\nvaloir qu'il était totalement incapable de travailler non pas depuis le\n1er juillet 1992 seulement, mais depuis le 1er juillet 1991 déjà. Selon le\nrequérant, le Dr C. aurait commis une erreur de date en établissant\nson rapport du 17 juin 1993. L'assuré demandait par conséquent que le\ndroit à la rente lui soit reconnu, après reconsidération de la décision\ninitiale, dès le 1er juillet 1992, compte tenu du délai de carence.\nA l'appui de sa démarche, il a produit une attestation du 3 octobre 1994 du Dr V., chef de clinique au Centre X. neuchâtelois, ainsi que le jugement du Tribunal de prud'hommes du district de\nNeuchâtel du 16 mars 1992, rendu dans la cause qui opposait l'intéressé à\nson ancien employeur, P.SA.\nPar décision du 19 mai 1995, l'office de l'assurance-invalidité\ndu canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de J.. Il a notamment considéré que l'assertion\nde l'assuré selon laquelle le Dr C. avait par erreur attesté une incapacité totale de travail depuis le 1er juillet 1992, alors que son intention était de la faire débuter un an auparavant, ne reposait sur aucune\nconstatation médicale sérieuse et paraissait dépourvue de toute vraisemblance. Il a en outre relevé que dans la procédure qu'il avait intentée\ndevant le Tribunal de prud'hommes avec l'assistance d'un avocat, l'assuré\nn'avait ni prouvé, ni même allégué la prétendue incapacité de travail à\npartir du début juillet 1991, ce qui pourtant aurait servi ses intérêts.\nEnfin, l'office AI a noté que l'assuré avait été présent à son lieu de\ntravail plusieurs jours durant les mois de juillet et août 1991 et qu'il\navait par la suite reçu des allocations de l'assurance-chômage sans qu'ait\nété mise en question son aptitude au placement.\nB. J. défère ce prononcé au Tribunal administratif le\n22 juin 1995. Il reprend et développe, pour l'essentiel, les moyens de sa\ndemande de reconsidération. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité\nà compter du 1er juillet 1992, avec ou sans renvoi à l'OAI.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son\nrejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux.\n2. Il est constant que la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 25 février 1994 reconnaissant à J.\nle droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er\njuillet 1993 est entrée en force. A certaines conditions, un tel prononcé,\nbien que revêtu de l'autorité de chose jugée, peut être modifié.\na) Ainsi, conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans\nnul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable.\nCependant, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions\nqui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et\nni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183-184\ncons.3a et les références). Toutefois, lorsque l'administration entre en\nmatière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions\nd'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la\nvoie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours\nsubséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une\nreconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et\nles références).\nb) En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues\npar les autorités judiciaires (v. art.85 al.2 litt.h LAVS, auquel renvoie\nl'art.69 LAI), l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts\ndes faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 119 V 477 cons.1a, 184\net les références). Selon la jurisprudence, sont nouveaux au sens susindiqué, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure\nprincipale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui\nn'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 110 V 141\ncons.2, 108 V 171 cons.1).\nc) En l'espèce, le recourant invoque une prétendue erreur de\nplume du médecin qu'il avait consulté au Centre X. lors de\nl'établissement d'un rapport à l'intention des organes de l'assuranceinvalidité. Il ne démontre toutefois pas en quoi il aurait été empêché"}