L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'une atteinte est également portée à la santé par le service militaire lorsque la perte de l'aptitude à servir n'a pas été causée uniquement par le service militaire. L'autorité appelée à statuer constate d'office les faits (art.14 al.1 LPJA applicable en vertu de l'article 11 de l'arrêté cantonal d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire). Face à des problèmes médicaux qu'elle n'est pas à même d'apprécier seule, l'autorité doit recourir à un expert.