Par décision sur réclamation du 29 mai 1995, le service de la taxe militaire, faisant sien l'avis de l'expert, a rejeté les réclamations de M.. Il a retenu que l'affection n'avait pas été provoquée par l'accomplissement du service militaire, car elle était préexistante à celui-ci. C. Par lettre expédiée le 15 juin 1995, M. recourt contre la décision du 29 mai 1995. Il affirme que l'affection qui a nécessité l'opération n'était pas préexistante, mais qu'elle a été provoquée par le port de chaussures militaires. L'office de la taxe militaire a renoncé à présenter des observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.