{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-197_1995-08-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=111&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9945adc5dcede9602ad8ba8d4de44b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.197", "INT.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.08.1995 TA.1995.197 (INT.1995.119)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxe d'exemption du service militaire. 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Pendant l'été 1983, il a effectué une école de sous-officiers\net le paiement de galons correspondants, pendant lesquels il a souffert\nd'une infection urinaire.\nAu mois de novembre 1984, il a été opéré à l'Hôpital de Pourtalès pour une exostose proéminente au niveau de la base du 5e métatarsien\ndu pied gauche, suite à des douleurs apparues quelques semaines après la\nfin de son service militaire en 1983. Il a produit, suite à cette intervention, une calcification du court péronier, d'où il est résulté une proéminence l'empêchant de porter des souliers autres que de toile. Il a de\nce fait été dispensé de cours de répétition en 1985 et 1986. Après un premier passage devant la commission de visite sanitaire en 1986, il a été\ndéclaré inapte au service en 1987.\nB. Le 2 décembre 1987, le service de la taxe militaire a rendu une\ndécision constatant que M. n'avait pas droit à l'exonération de la taxe militaire et qu'il devait en conséquence s'en acquitter\npour les années 1984 et suivantes. Il a retenu que M.\nn'avait jamais annoncé son cas à l'Office fédéral de l'assurance militaire\net que l'affection ayant entraîné les dispenses puis l'exemption est préexistante au service et n'a pas été aggravée par ce dernier. Le 31 décembre 1987, M. a contesté cette décision. Il en a fait de\nmême avec les taxes qui lui ont été réclamées en 1989, 1991, 1992, 1993 et\n1994.\nLe 13 février 1995, le service juridique de l'Etat a mandaté le\nDr B., chirurgien orthopédiste à l'Hôpital X., afin\nd'examiner si l'exostose récidivante dont souffrait M.\navait été causée ou aggravée de façon sensible par le service militaire.\nDans son rapport du 10 mai 1995, l'expert a conclu que les séquelles de\nl'intervention chirurgicale concernaient une affection sans relation avec\nle service militaire.\nPar décision sur réclamation du 29 mai 1995, le service de la\ntaxe militaire, faisant sien l'avis de l'expert, a rejeté les réclamations\nde M.. Il a retenu que l'affection n'avait pas été provoquée par l'accomplissement du service militaire, car elle était préexistante à celui-ci.\nC. Par lettre expédiée le 15 juin 1995, M.\nrecourt contre la décision du 29 mai 1995. Il affirme que l'affection qui\na nécessité l'opération n'était pas préexistante, mais qu'elle a été provoquée par le port de chaussures militaires.\nL'office de la taxe militaire a renoncé à présenter des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption\ndu service militaire (LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas\nou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de\nservice personnel (service militaire) doivent fournir une compensation\nfinancière. L'article 4 al.1 litt.b LTM prévoit cependant qu'est exonéré\nde la taxe celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé de service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. L'article 2\nal.1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire définit\nl'atteinte portée à la santé par le service militaire comme la perte de\nl'aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute,\ncausés ou aggravés par le service militaire. L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'une atteinte est également portée à la santé par le service militaire lorsque la perte de l'aptitude à servir n'a pas été causée\nuniquement par le service militaire.\nL'autorité appelée à statuer constate d'office les faits (art.14\nal.1 LPJA applicable en vertu de l'article 11 de l'arrêté cantonal d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service\nmilitaire). Face à des problèmes médicaux qu'elle n'est pas à même d'apprécier seule, l'autorité doit recourir à un expert. Par analogie avec la\njurisprudence fédérale en matière d'assurances sociales, la valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens\napprofondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se\nplaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si\nl'exposé du contexte médical est cohérent, si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment\nmotivées (RAMA 1991, no U 133, p.312 et les références).\nCette obligation d'élucider d'office les circonstances de fait\nn'a toutefois pas d'incidence sur la question du fardeau de la preuve.\nFaute de disposition légale directement applicable, il faut recourir, en\nmatière de taxe militaire, au principe général qui trouve notamment son\nexpression à l'article 8 CC et selon lequel l'échec de la preuve d'un fait\ntourne au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait un\ndroit. Ainsi, lorsqu'après une instruction aussi complète que possible, il\nn'a pas été possible en matière de causalité d'élucider complètement les\nfaits en rapport avec son existence, l'autorité doit trancher les cas douteux contre la personne exemptée du service militaire, qui supporte les\nconséquences de l'échec de la preuve. Elle ne retient l'existence d'un\nrapport de causalité entre le service et l'état de la personne exemptée\nqu'en cas de certitude, de vraisemblance suffisante ou exceptionnellement,\ns'il y a eu accident grave au service, de simple possibilité (ATF 95 I\n58-59 et les références)."}