-invalidité lui a reconnu le droit à une rente à raison d'un degré d'invalidité de 100 % après écoulement du délai de carence d'un an (art.29 LAI). Sur le vu des règles et des principes rappelés ci-dessus, il peut donc être fait droit aux prétentions du demandeur. Il y a lieu dès lors de constater que B. peut prétendre les prestations prévues par le règlement de prévoyance et la LPP pour un degré d'invalidité de 100 % à compter du 1er septembre 1991. Ses créances arriérées porteront intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande, c'est-à-dire dès le 12 juin 1995 (ATF 119 V 135). 6. En tant qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, la demande est donc bien fondée.