Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de l'administration de cette assurance, à moins qu'elle n'apparaisse d'emblée insoutenable (ATF 115 V 208, v. aussi ATF 120 V 106). Ces principes valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35). c) En l'espèce, le demandeur sollicite des prestations en cas d'invalidité de la part de la première défenderesse à compter du 1er septembre 1991. Cette date correspond à celle à partir de laquelle l'assurance-invalidité