Il suit de ce qui précède que la condition de connexité temporelle mentionnée ci-dessus est également remplie en la cause, la capacité de travail ne s'étant nullement améliorée entre la fin de l'engagement du demandeur chez C. SA le 31 juillet 1989 et son entrée au service d'A. SA le 12 septembre 1989. Cela étant, la responsabilité de la Compagnie d'assurance X. est donnée; celle de la Compagnie d'assurances Y. n'est en revanche pas engagée en la cause. 5.