il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 120 V 117-118 cons.2c/aa). La disposition précitée (art.88a al.1 RAI) ne doit cependant pas être appliquée schématiquement en matière de prévoyance professionnelle. Ainsi, on ne saurait conclure au rétablissement de la capacité de gain d'une personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle, d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît improbable qu'elle aboutisse à une véritable réadaptation (arrêt précité, p.118). b)