En outre, à la requête du demandeur, quatre de ses anciennes collègues de travail de C. SA ont été entendues comme témoins dans le cadre de la présente procédure. De ces témoignages, il ressort que le demandeur ne parvenait plus, alors déjà, à soulever de lourdes charges, ni à se baisser, de sorte que des tiers devaient effectuer pour lui certaines tâches qui lui eussent pourtant incombé dans l'accomplissement normal de son travail (en particulier soulever les caisses contenant des pièces à polir pour les placer sur l'établi à côté des machines). A cela, la première défenderesse objecte que le demandeur ne subissait à l'époque aucune perte de salaire.