Il y a lieu d'apprécier dès lors les preuves administrées en appliquant au besoin la règle de la vraisemblance prépondérante, selon laquelle les juges des assurances sociales peuvent se fonder sur les circonstances qui leur paraissent les plus probables, mais non sur celles qui leur paraissent seulement possibles (ATF 119 V 9). b) Il est établi que le demandeur souffre d'une dystrophie musculaire des ceintures, diagnostiquée dès 1985 et dont l'évolution le menaçait d'invalidité (v. rapport du Dr de D. du 5.10.1987 et notes du Dr M., médecin conseil de l'AI, du 14.1.1989, D.8).