Cette dernière en revanche fait valoir que les incapacités de travail qui ont affecté le demandeur avant le mois de mai 1990 ne sont pas imputables à la myopathie qui l'a finalement rendu invalide. Il y a lieu d'apprécier dès lors les preuves administrées en appliquant au besoin la règle de la vraisemblance prépondérante, selon laquelle les juges des assurances sociales peuvent se fonder sur les circonstances qui leur paraissent les plus probables, mais non sur celles qui leur paraissent seulement possibles (ATF 119 V 9). b)