La Compagnie d'assurances Y. soutient que ladite incapacité de travail était déjà survenue lorsque le demandeur est entré au service d'A. SA et conclut également au rejet de la demande. Le demandeur a renoncé à répliquer, toutefois, par lettre du 24 juin 1996, il a modifié ses conclusions comme suit : "Principalement Dire que la Fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. est dès le 1er septembre 1991 la débitrice d'une rente à l'égard de M. B. de fr.