Il conclut à ce que ou bien l'une ou bien l'autre fondation soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité pour lui-même et ses enfants à compter du 1er septembre 1991, avec des intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action. C. Dans sa réponse, la Compagnie d'assurance X. fait valoir qu'aucune incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'est survenue alors que le demandeur était affilié auprès d'elle et conclut au rejet de la demande. La Compagnie d'assurances Y. soutient que ladite incapacité de travail était déjà survenue lorsque le demandeur est entré au service d'A. SA et conclut également au rejet de la demande.