{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-195_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=498&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d19431ef6804297fc26d8b6c4c6d7409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.195", "INT.1996.517"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:00", "Checksum": "543d0b073eb104333dc1d3d3d7db6e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)\nRegeste:\nDroit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite.\n\n\nl'administration de cette assurance, à moins qu'elle n'apparaisse d'emblée\ninsoutenable (ATF 115 V 208, v. aussi ATF 120 V 106). Ces principes valent\nnon seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour\ndéterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35).\nc) En l'espèce, le demandeur sollicite des prestations en cas\nd'invalidité de la part de la première défenderesse à compter du 1er septembre 1991. Cette date correspond à celle à partir de laquelle\nl'assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une rente à raison d'un\ndegré d'invalidité de 100 % après écoulement du délai de carence d'un an\n(art.29 LAI). Sur le vu des règles et des principes rappelés ci-dessus, il\npeut donc être fait droit aux prétentions du demandeur. Il y a lieu dès\nlors de constater que B. peut prétendre les prestations prévues par le règlement de prévoyance et la LPP pour un degré d'invalidité\nde 100 % à compter du 1er septembre 1991. Ses créances arriérées porteront\nintérêt à 5 % dès le dépôt de la demande, c'est-à-dire dès le 12 juin 1995\n(ATF 119 V 135).\n6. En tant qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, la\ndemande est donc bien fondée. Elle doit être en revanche rejetée en tant\nqu'elle est dirigée contre la seconde défenderesse. Il est statué sans\nfrais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). Le demandeur a droit à des dépens à la charge de la première défenderesse\n(art.48 LPJA). Il n'est en revanche pas alloué de dépens aux institutions\nde prévoyance (ATF 118 V 170).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare la demande bien fondée en tant qu'elle est dirigée contre la\nFondation LPP de la Compagnie d'assurances X. et, par conséquent, constate\nque B. a droit aux prestations prévues par le règlement de\nprévoyance de cette fondation et la loi pour un degré d'invalidité de\n100 % à compter du 1er septembre 1991 avec intérêts à 5 % l'an dès le\n12 juin 1995 sur les créances arriérées.\n2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge\nde la première défenderesse.\n3. Rejette la demande pour le surplus.\n4. N'alloue pas de dépens à la seconde défenderesse.\n5. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 19 décembre 1996"}