{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-195_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=498&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d19431ef6804297fc26d8b6c4c6d7409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.195", "INT.1996.517"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:00", "Checksum": "543d0b073eb104333dc1d3d3d7db6e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)\nRegeste:\nDroit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite.\n\n\nannées après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une\nbrève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de\nconnexité temporelle. On ne saurait considérer qu'une interruption de 30\njours consécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle\ninstitution de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée.\nCette interprétation restreindrait de manière inadmissible la portée de\nl'article 23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas\nimmédiatement un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à\naucune institution de prévoyance. D'ailleurs, en s'inspirant des règles en\nmatière d'assurance-invalidité, l'on pourrait aussi envisager une durée\nminimale d'interruption de capacité de travail de 3 mois, conformément à\nl'article 88a al.1 RAI : selon cette disposition, si la capacité de gain\nd'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son\ndroit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration\nconstatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même\nlorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF\n120 V 117-118 cons.2c/aa). La disposition précitée (art.88a al.1 RAI) ne\ndoit cependant pas être appliquée schématiquement en matière de prévoyance\nprofessionnelle. Ainsi, on ne saurait conclure au rétablissement de la\ncapacité de gain d'une personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle, d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît\nimprobable qu'elle aboutisse à une véritable réadaptation (arrêt précité,\np.118).\nb) En l'espèce, il ressort de l'enquête effectuée par l'administration de l'assurance-invalidité auprès d'A. SA que le demandeur réalisait chez cet employeur un salaire d'environ 20 % inférieur à celui qui\neût été le sien s'il avait eu un rendement normal (note du SAI du\n27.3.1991, D.8). Il est incontestable que cette limitation de la capacité\nde travail est due à la myopathie du demandeur. Le fait que le Dr\nC. ait émis l'avis que l'intéressé était \"capable de faire un travail\nmanuel avec un rendement normal et avec peu d'absentéisme pour recrudescence de douleurs dorso-lombaires\" (rapport à la Doctoresse E. du\n22.10.1990, D.8), ne permet pas de tirer une autre conclusion puisqu'il\nadmet que l'atteinte à la santé devait entraîner un tant soit peu d'absentéisme. Il suit de ce qui précède que la condition de connexité temporelle\nmentionnée ci-dessus est également remplie en la cause, la capacité de\ntravail ne s'étant nullement améliorée entre la fin de l'engagement du demandeur chez C. SA le 31 juillet 1989 et son entrée au service d'A. SA\nle 12 septembre 1989.\nCela étant, la responsabilité de la Compagnie d'assurance X. est\ndonnée; celle de la Compagnie d'assurances Y. n'est en revanche pas engagée en\nla cause.\n5. a) Selon le règlement des mesures de prévoyance en faveur du\npersonnel et des anciens de C. SA auprès de la Compagnie d'assurance X.,\nrèglement qui est entré en vigueur le 1er janvier 1989 (ci-après : le règlement de prévoyance), il y a incapacité de gain lorsque l'assuré est\ninvalide au sens de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par\nsuite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques)\nou d'accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente d'exercer\nsa profession ou de déployer une autre activité rémunérée. L'exercice de\ncette activité ne peut être légitimement exigé que si elle est compatible\navec les connaissances, les aptitudes et la situation sociale de l'assuré.\nUne incapacité de gain est considérée comme permanente s'il est établi que\nle traitement médical n'apportera pas d'amélioration notable de la capacité de gain, et qu'ainsi la capacité de gain est probablement définitive\n(ch.3.4.7). Le degré de l'incapacité de gain est déterminé sur la base de\nla perte de gain subie par l'assuré. A cet effet, le produit de l'activité\nrémunérée exercée avant que l'incapacité de gain ne soit survenue est\ncomparé avec la rémunération qui est obtenue par la suite ou qui pourrait\nl'être dans l'exercice d'une activité rémunérée. La différence entre les\ndeux revenus, exprimée en pourcentage ou sous forme d'une fraction du revenu antérieur, indique le degré de l'incapacité de gain (ch.3.4.8). Le\nmontant des prestations est déterminé en fonction du degré de l'incapacité\nde gain. Une incapacité de gain de deux tiers et plus donne droit à la\ntotalité des prestations, tandis qu'une incapacité de gain inférieure à un\nquart ne donne aucun droit. Le droit aux prestations en cas d'incapacité\nde gain n'est pas reconnu si cette dernière a été provoquée intentionnellement par l'assuré. Le droit aux prestations s'éteint lorsque le degré de\nl'incapacité de gain est inférieur à un quart, lorsque l'assuré atteint\nl'âge de la retraite ou s'il décède (ch.3.4.9).\nb) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion\nd'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En\nmatière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de\nprévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi\nla possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion à\nl'avantage de l'assuré. Si une institution de prévoyance s'en tient à la\ndéfinition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de"}