{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-195_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=498&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d19431ef6804297fc26d8b6c4c6d7409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.195", "INT.1996.517"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:00", "Checksum": "543d0b073eb104333dc1d3d3d7db6e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)\nRegeste:\nDroit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite.\n\n\net s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien\nde connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. Ces\nprincipes sont applicables également en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 120 V 112; arrêt du Tribunal fédéral des assurances\ndu 28.2.1996 en la cause D.; B.47/95).\n3. a) En l'espèce, le demandeur soutient avec la seconde défenderesse qu'il était déjà atteint dans sa santé et partiellement incapable\nd'accomplir les tâches que lui confiait son employeur du temps où il était\nau service de C. SA et donc affilié à la première défenderesse. Cette\ndernière en revanche fait valoir que les incapacités de travail qui ont\naffecté le demandeur avant le mois de mai 1990 ne sont pas imputables à\nla myopathie qui l'a finalement rendu invalide.\nIl y a lieu d'apprécier dès lors les preuves administrées en\nappliquant au besoin la règle de la vraisemblance prépondérante, selon\nlaquelle les juges des assurances sociales peuvent se fonder sur les circonstances qui leur paraissent les plus probables, mais non sur celles qui\nleur paraissent seulement possibles (ATF 119 V 9).\nb) Il est établi que le demandeur souffre d'une dystrophie musculaire des ceintures, diagnostiquée dès 1985 et dont l'évolution le menaçait d'invalidité (v. rapport du Dr de D. du 5.10.1987 et notes du\nDr M., médecin conseil de l'AI, du 14.1.1989, D.8). Il\nest démontré aussi que cette évolution entre janvier 1989 et novembre 1989\na été plus défavorable que les médecins s'y attendaient (v. notes du Dr\nM. du 2.11.1989, D.8). Par ailleurs, il ressort du questionnaire rempli par C. SA le 21 novembre 1988 à l'intention de\nl'administration de l'assurance-invalidité que le demandeur a déclaré à\nl'époque n'avoir \"aucun problème avec sa santé et son poste de travail\"\n(D.8). Cependant, un questionnaire identique complété le 11 septembre 1989\npar le même employeur (D.8) ne reprend nullement cette remarque et fait\nétat des incapacités suivantes de l'intéressé :\n100 % du 6 au 19 août 1987\n100 % du 9 au 13 janvier 1988\n100 % du 15 septembre au 3 octobre 1988\n100 % du 3 au 27 janvier 1989\n75 % du 6 au 19 février 1989\n50 % du 20 février au 12 mars 1989\nCertes, comme le fait remarquer la première défenderesse en produisant un certificat du médecin traitant du demandeur, la Doctoresse\nE., du 16 mai 1995 (D.5), les absences d'août 1987 et de janvier 1988\nsont dues à des états grippaux. Par ailleurs, son absence de janvier 1989\nest imputable à une lésion traumatique du genou gauche qui a nécessité une\nintervention chirurgicale à l'Hôpital U le 4 janvier 1989 (v.\nrapport du Dr C. à l'AI du 30.8.1989, D.8). Toutefois, se fondant\nsur les constatations qu'il a faites entre le 2 octobre 1987 et le 7 juillet 1989, le Dr C. a écrit le 30 août 1989 au sujet du demandeur :\n\"Actuellement, l'atrophie-faiblesse des ceintures provoque\nune accentuation des troubles statiques vertébraux, et des\ndouleurs dorso-lombaires qui sont un des facteurs limitant\nle travail.\" (rapport, p.2, D.8)\nEn outre, à la requête du demandeur, quatre de ses anciennes\ncollègues de travail de C. SA ont été entendues comme témoins dans le\ncadre de la présente procédure. De ces témoignages, il ressort que le demandeur ne parvenait plus, alors déjà, à soulever de lourdes charges, ni à\nse baisser, de sorte que des tiers devaient effectuer pour lui certaines\ntâches qui lui eussent pourtant incombé dans l'accomplissement normal de\nson travail (en particulier soulever les caisses contenant des pièces à\npolir pour les placer sur l'établi à côté des machines). A cela, la première défenderesse objecte que le demandeur ne subissait à l'époque aucune\nperte de salaire. Elle se fonde sur une liste de salaires qu'elle a déposée lors de l'audience du 20 septembre 1996 et dont il ressort que l'intéressé est mieux rémunéré que toutes les personnes qui ont déclaré devoir\nl'aider dans son travail. Rien de déterminant ne peut cependant être tiré\nde ce document puisqu'il a été établi le 5 décembre 1988 pour servir de\nbase à un projet de plan de prévoyance. L'insuffisance de rendement du\ndemandeur chez C. SA dans les derniers mois de son emploi est en revanche corroboré par le fait que cet employeur a déclaré avoir mis fin aux\nrapports de travail pour \"mauvaise qualité du travail\" (questionnaire pour\nl'employeur à l'attention de l'AI du 11.9.1989, D.8) et par le fait que,\ndans un questionnaire identique, A. SA a mentionné le 4 mars 1991\nque B. \"était déjà atteint (dans sa santé) lors de son entrée\nchez A. SA\" (D.8).\nSur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'invalidité du demandeur est due aux troubles et à l'incapacité de travail qui\nse sont manifestés alors qu'il était encore au service de C. SA. La\nconnexité matérielle entre l'incapacité de travail en question et l'invalidité est donc établie.\n4. a) Cela étant, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de\nconnexité temporelle suffisamment étroit entre l'incapacité travail qui a\ndébuté du temps où le demandeur était au service de C. SA et son invalidité pour engager la responsabilité de la première défenderesse.\nLa connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une\nlongue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler.\nL'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de\nrechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs"}