{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-195_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=498&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d19431ef6804297fc26d8b6c4c6d7409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.195", "INT.1996.517"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:00", "Checksum": "543d0b073eb104333dc1d3d3d7db6e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1996 TA.1995.195 (INT.1996.517)\nRegeste:\nDroit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite.\n\nA. B., né en 1967, a travaillé en qualité d'ouvrier\ndans l'entreprise C. SA à St-Aubin d'avril 1987 à fin juillet 1989.\nIl était alors affilié à l'institution de prévoyance de cette entreprise,\nsoit la fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. [...]. Atteint d'une forme de myopathie progressive (dystrophie rhizomélique II) diagnostiquée dès 1985, l'intéressé a demandé à l'assurance invalidité le 9 novembre 1988 d'être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle. Après avoir recueilli notamment l'avis de l'employeur, lequel relevait que l'assuré lui-même déclarait ne rencontrer aucun problème particulier à son poste de travail en raison de son état de santé, l'administration de l'AI a rejeté cette demande le 10 mars 1989.\nLe 12 septembre 1989, B. a été engagé en qualité\nd'aide-monteur en électronique par A. SA à Fontaines et, dès lors, a été affilié auprès de la Fondation collective LPP de la Compagnie d'assurances Y. par le biais de la Compagnie d'assurances Z.. A la demande de l'administration de\nl'AI, qui avait été saisie d'une nouvelle requête de prestations de\nB., A. SA a rempli un questionnaire pour employeur le 4 mars 1991. Ce\ndocument indique que l'assuré était déjà atteint dans sa santé lors de son\narrivée dans l'entreprise et que son salaire était, du fait d'un rendement\ndiminué, inférieur à celui d'un travailleur entièrement valide accomplissant les mêmes tâches. L'engagement de l'intéressé par A. SA a pris fin le\n30 septembre 1990. Du 8 au 31 octobre 1990, B. a tenté de\ntravailler comme mécanicien dans une entreprise de Cernier, mais il n'a\npas pu conserver cet emploi en raison de problèmes de santé. Finalement,\nle prénommé a été reconnu invalide à 100 % et mis au bénéfice d'une rente\nentière de l'assurance-invalidité et de rentes complémentaires pour son\népouse et son enfant à compter du 1er septembre 1991 (décision du\n27.9.1994). Tant la Compagnie d'assurances Y. que la Compagnie d'assurance X. ont refusé d'octroyer à B. les prestations pour cause d'invalidité qu'il a prétendues.\nB. B. ouvre action le 12 juin 1995 devant le Tribunal\nadministratif contre la Compagnie d'assurance X. et la Compagnie d'assurances Z. domiciliée chez la Compagnie d'assurances Y.. Il conclut à ce\nque ou bien l'une ou bien l'autre fondation soit condamnée à lui verser\nune rente d'invalidité pour lui-même et ses enfants à compter du 1er septembre 1991, avec des intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action.\nC. Dans sa réponse, la Compagnie d'assurance X. fait valoir qu'aucune\nincapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'est\nsurvenue alors que le demandeur était affilié auprès d'elle et conclut au\nrejet de la demande.\nLa Compagnie d'assurances Y. soutient que ladite incapacité de travail était déjà survenue lorsque le demandeur est entré au service d'A. SA\net conclut également au rejet de la demande.\nLe demandeur a renoncé à répliquer, toutefois, par lettre du 24\njuin 1996, il a modifié ses conclusions comme suit :\n\"Principalement\nDire que la Fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. est dès le\n1er septembre 1991 la débitrice d'une rente à l'égard de M.\nB. de fr. 12'276.- (douze mille deux cent\nseptante six) par année, valeur 1991, y compris sur les arriérés de rente un intérêt moratoire de 5 % l'an dès l'ouverture de l'action.\nSubsidiairement\nDire que la Fondation collective LPP de la Compagnie d'assurance\nY. et de la Compagnie d'assurances Z. est dès le 1er septembre\n1991 la débitrice d'une rente à l'égard de\nB. d'un montant que votre tribunal dira, y compris sur\nles arriérés de rentes un intérêt moratoire de 5 % l'an dès\nl'ouverture de l'action.\"\nLes parties ont pu participer à l'administration de diverses\npreuves dont il sera fait état en tant que besoin dans les considérants\nen droit ci-dessous. Elles ont renoncé à déposer des conclusions en cause.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions\nfondées sur le droit administratif, portant sur des contestations opposant\nles institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits (art.73 LPP; 2\nde la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas\néchéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la prévoyance plus étendue, dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36).\nLa présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'invalidité de la part d'institutions de prévoyance professionnelle et qui a\nété ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.\n2. a) Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens\nde l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue d'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.\nL'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des 2/3 au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il\nest invalide à raison de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions\nde la LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit\naux prestations (art.26 al.1 LPP).\nb) L'article 23 LPP vise non seulement à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, mais également à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance,\nlorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre\nà influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) : l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité\nde travail a débuté à une époque où l'assuré était affilié auprès d'elle"}