Demeurent réservées la rectification ultérieure des décomptes d'indemnités ainsi que, le cas échéant, la restitution des prestations indues. Il y a lieu par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à la caisse intimée, qui vérifiera si l'intéressée a touché ou non un salaire pour le mois d'octobre 1994. S'il se confirme que tel n'a pas été le cas, elle établira un nouveau décompte d'indemnités sans gain intermédiaire. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet partiellement le recours et annule la décision du Département de l'économie publique du 26 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur le décompte d'indemnités de la CCNAC du 6 décembre 1994. 2.