La recourante affirme ne pas avoir été payée en octobre 1994. Sans remettre en cause les explication de la recourante, l'autorité de recours de première instance a considéré que celle-ci avait droit à un salaire pour son travail pour le mois d'octobre, correspondant à la rétribution convenue pour les mois suivants, et qu'il fallait prendre en compte un gain intermédiaire "fictif". Cependant, il n'est pas compatible avec l'article 24 LACI de déduire du gain assuré un revenu intermédiaire inexistant. L'exigence prévue par l'article 24 al.3 LACI vise à la correction d'une rémunération non conforme aux usages pour protéger les travailleurs contre une pression à