a) Selon l'article 30 al.1 litt.c LACI l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est tenu avec l'assistance de l'office du travail, d'entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.