En outre, elle conteste la prise en compte d'un gain intermédiaire durant le mois d'octobre 1994, n'ayant réalisé aucun salaire bien qu'elle ait travaillé. Le département ne formule aucune observation mais conclut au rejet du recours, en se référant pour le surplus aux considérants des décisions attaquées. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable contre les deux décisions du Département de l'économie publique des 26 et 27 avril 1995. 2. a) Selon l'article 30 al.1 litt.c LACI