En ce qui concerne le gain intermédiaire du mois d'octobre 1994, le département a exposé que le décompte litigieux (du 6.12.1994) constituait une décision sujette à recours, mais que celui-ci était mal fondé, parce que si l'intéressée a effectivement travaillé à l'université durant le mois d'octobre 1994 elle aurait dû recevoir un salaire conforme aux usages professionnels et locaux de 2'272.75 francs - qui est le gain mensuel réalisé dès le 1er novembre - de sorte qu'il y avait lieu de déduire des indemnités d'octobre 1994 un gain fictif du même montant. D. Par décision du 2 février 1995