{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-194_1995-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=101&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1fab8c0de777c8fa003620f03a26719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.194", "INT.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.11.1995 TA.1995.194 (INT.1995.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute légère,\nde 11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et de 21 à 40 jours\nen cas de faute grave (art. 45 al.2 OACI).\nEn prononçant des suspensions allant de 2 à 3 jours, 6 jours et\nfinalement 10 jours, la caisse n'a retenu à l'égard de la recourante\nqu'une faute légère. Force est dès lors d'admettre que la caisse a été\njusqu'à maintenant relativement clémente avec la recourante et qu'elle a\npris des mesures qui n'ont rien d'excessif au vu des fautes répétées de\nl'assurée, que l'on ne saurait au demeurant qualifier de particulièrement\nlégères. Du reste, il sied de rendre la recourante attentive au fait que\nl'aptitude au placement - qui est une condition du droit à l'indemnité\n(art.8 al.1 litt.f, art.15 LACI) - peut être niée en raison de recherches\ncontinuellement insuffisantes ou en cas de limitation des démarches à un\ndomaine d'activité dans lequel le chômeur n'a concrètement qu'une très\nfaible chance de trouver un emploi (ATF 112 V 215). La CCNAC n'a ainsi\nmanifestement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, compte tenu\négalement du fait que l'assurée se trouve en situation de récidive. Les\ndécisions du Département de l'économie publique confirmant les mesures de\nsuspension ordonnées par la CCNAC ne sont donc pas critiquables.\nEn retenant des fautes légères, il apparaît au surplus que la\ncaisse a largement tenu compte de l'ensemble des circonstances de la\ncause, notamment du champ d'activité restreint dû à la profession de l'assurée.\n4. Selon l'article 24 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain\nque le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une\npériode de contrôle (al.1). L'assuré a droit à 80 % de la perte de gain\naussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières n'a pas\nété atteint (al.2). Est réputée perte de gain la différence entre le gain\nassuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le\ntravail effectué, aux usages professionnels et locaux (al.3, 1re phrase).\nIl résulte du dossier que la recourante a été engagée par contrat de droit privé, daté du 21 octobre 1994, par l'Université de\nNeuchâtel comme collaboratrice scientifique pour 11 mois, à partir du 1er\nnovembre 1994. L'intéressé fait valoir avoir cru, à la suite d'une lettre\nde l'Institut de physique de l'université (Pr. B.) du 1er septembre 1994\nque son engagement prenait effet le 1er octobre 1994. Dans cette correspondance il lui était en effet annoncé que le Fonds national de la recherche scientifique avait accepté la proposition d'engagement du 1er octobre\n1994 au 30 septembre 1995. Elle a donc travaillé dès la date prévue, et a\nété surprise de constater à réception du contrat écrit que le début de\nl'engagement a été fixé en définitive au 1er novembre seulement. La recourante affirme ne pas avoir été payée en octobre 1994.\nSans remettre en cause les explication de la recourante, l'autorité de recours de première instance a considéré que celle-ci avait droit\nà un salaire pour son travail pour le mois d'octobre, correspondant à la\nrétribution convenue pour les mois suivants, et qu'il fallait prendre en\ncompte un gain intermédiaire \"fictif\".\nCependant, il n'est pas compatible avec l'article 24 LACI de\ndéduire du gain assuré un revenu intermédiaire inexistant. L'exigence prévue par l'article 24 al.3 LACI vise à la correction d'une rémunération non\nconforme aux usages pour protéger les travailleurs contre une pression à\nla baisse des salaires (Gerhards, op.cit. vol.III, p.1216 ss), non à\ntrancher à titre préjudiciel un éventuel conflit sur le droit au salaire.\nPar ailleurs - ainsi que le relève Gerhards (op.cit. p.1213) à propos des\ngains intermédiaires provenant d'une activité indépendante -, le gain intermédiaire ne peut être pris en compte que pour la période de contrôle\npendant laquelle il a effectivement été réalisé (encaissé); l'existence ou\nnon d'une créance de l'assuré envers des tiers n'est pas déterminante.\nDemeurent réservées la rectification ultérieure des décomptes d'indemnités\nainsi que, le cas échéant, la restitution des prestations indues.\nIl y a lieu par conséquent d'admettre le recours sur ce point et\nde renvoyer la cause à la caisse intimée, qui vérifiera si l'intéressée a\ntouché ou non un salaire pour le mois d'octobre 1994. S'il se confirme que\ntel n'a pas été le cas, elle établira un nouveau décompte d'indemnités\nsans gain intermédiaire.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet partiellement le recours et annule la décision du Département de\nl'économie publique du 26 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur\nle décompte d'indemnités de la CCNAC du 6 décembre 1994.\n2. Annule le décompte d'indemnités de la CCNAC du 6 décembre 1994, relatif\nau mois d'octobre 1994, et renvoie la cause à ladite caisse pour l'établissement d'un nouveau décompte selon les considérants.\n3. Rejette le recours pour le surplus.\n4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais."}