{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-194_1995-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=101&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c1fab8c0de777c8fa003620f03a26719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.194", "INT.1995.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.11.1995 TA.1995.194 (INT.1995.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Elle fait valoir qu'elle a tout entrepris pour éviter de se\nretrouver au chômage à la fin de son contrat avec l'EPFZ, qu'elle a effectué des recherches dans la presse ainsi que des offres spontanées, que le\nnombre des postulations n'est pas déterminant, que l'office de l'emploi ne\nlui a jamais indiqué où rechercher d'autres possibilités d'emplois et quel\nautre type d'activité pouvait entrer en considération dans son cas. En\noutre, elle conteste la prise en compte d'un gain intermédiaire durant le\nmois d'octobre 1994, n'ayant réalisé aucun salaire bien qu'elle ait travaillé.\nLe département ne formule aucune observation mais conclut au\nrejet du recours, en se référant pour le surplus aux considérants des décisions attaquées.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable contre les deux décisions du Département de l'économie publique des\n26 et 27 avril 1995.\n2. a) Selon l'article 30 al.1 litt.c LACI l'assuré sera suspendu\ndans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne\nfait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver\nun travail convenable. Aux termes de l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est\ntenu avec l'assistance de l'office du travail, d'entreprendre tout ce que\nl'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en\ndehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.\nL'obligation de rechercher un emploi, telle que définie à\nl'article 17 LACI, correspond d'ailleurs à un principe général du droit\ndes assurances sociales, selon lequel un assuré doit s'efforcer de faire\ntout ce qui est en son pouvoir pour réduire ou empêcher la réalisation du\nrisque encouru (Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979, p.323).\nQuant à la question de savoir si un assuré a déployé des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, elle ne dépend pas seulement de\nla quantité, mais aussi de la qualité de ses offres de service (DTA 1990\np.134; 1988 p.96; ATF 112 V 217 considérant 1b et les références citées).\nb) En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante savait\ndepuis avril 1994 que son contrat prendrait fin le 31 août 1994. Or, pendant cette période, elle n'a effectué que 4 démarches, par des visites\npersonnelles ou des téléphones, pour éviter de se retrouver au chômage.\nDe toute évidence, ces recherches sont insuffisantes.\nLa recourante allègue à sa décharge que le professeur B. lui\navait laissé entendre qu'elle pourrait être engagée par l'Université de\nNeuchâtel à la fin de son travail à Zürich.\nOr, il n'est pas établi que cet engagement dans notre canton\ndevait débuter le 1er septembre 1994 déjà. D'ailleurs, la recourante s'est\ninscrite au chômage ce même jour, soit le 1er septembre 1994, ce qui infirme son argumentation à cet égard. C'est donc à bon droit que les\nautorités inférieures ont considéré que la recourante n'avait pas établi\navoir sérieusement tout mis en oeuvre pour éviter de se retrouver au chômage dès la fin de son contrat à Zürich.\nc) Il est constant que plusieurs recherches d'emploi mentionnées\npar la recourante pour les périodes ultérieures avaient déjà été effectuées les mois précédents. Or, selon la pratique, on peut exiger de l'assuré\nqu'il établisse avoir fait, en ordre de grandeur, une dizaine de démarches\npar mois (arrêts du Tribunal administratif du 16.3.92 en la cause F; du\n11.1.94 en la cause M.M.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 15 ad art.17).\nDans ces conditions, force est de reconnaître avec les autorités\ninférieures, que les trois recherches en moyenne effectuées chaque mois\npar la recourante apparaissent quantitativement insuffisantes. Qualitativement, elles sont également lacunaires. La recourante prétend avoir présenté ses offres de service lors de visites personnelles, par téléphone ou\npar écrit. Elle n'en rapporte cependant pas de preuve formelle. Les formulaires mis à sa disposition par les organes de l'assurance-chômage à cet\neffet ne comportent que des indications de la main de l'assurée elle-même.\nAinsi, il appert de ses propres aveux qu'elle n'a pas pris la peine de\nconfirmer ses démarches par écrit, ce qui lui aurait permis de démontrer\nson intérêt pour l'emploi visé et d'en rapporter la preuve. Au contraire,\nla recourante estime, d'après ses propres termes employés dans le recours,\nqu'il est inutile à son avis de postuler par écrit si après une conversation téléphonique il lui appert qu'elle ne correspond pas au profil recherché pour le poste en question. Or, une telle argumentation ne saurait\nêtre suivie. Il appartient à l'assurée de tout entreprendre pour éviter ou\nréduire son chômage et donc de postuler de façon sérieuse et non pas de\ndéterminer de son propre chef si son éventuelle postulation écrite aurait\nou non des chances d'aboutir.\nIl est dès lors évident que la recourante n'a pas tout fait ce\nqui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour trouver un emploi convenable, malgré les suspensions précédentes et l'avertissement du 16 décembre 1994. C'est donc à bon droit que les autorités inférieures ont décidé qu'elle devait donc être suspendue dans son droit à l'indemnité de\nchômage.\nd) Le versement des indemnités de chômage a pour corollaire\nl'obligation pour tout assuré de rechercher sérieusement un emploi, peu"}