Plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer-Blaser, op.cit., p.86, 124 ss). b) Aux termes de l'article 17 al.1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée de manière notable. Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 99 V 35 cons.2;