service de placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer-Blaser, op.cit., p.86, 124 ss). b) Aux termes de l'article 17 al.1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée de manière notable.