que, sur un marché de l'emploi réputé équilibré, sa capacité de gain était entière dans le métier appris, et qu'il n'était dès lors pas invalide; qu'un reclassement professionnel ne se justifiait donc pas, l'assuré pouvant cependant bénéficier d'une éventuelle aide au placement ou de prestations pour l'aménagement de son poste de travail que nécessiterait son handicap. B. P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à la prise en charge par l'AI des frais de son reclassement professionnel comme chauffeur poids lourds. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.