{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-193_1996-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=229&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1df0535202027d892c20b2da441d60bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.193", "INT.1996.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.01.1996 TA.1995.193 (INT.1996.239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réadaptation professionnelle (reclassement dans une nouvelle profession) par l'AI."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:45", "Checksum": "ba434d71f08c48cb55559687f1e9bfa4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.01.1996 TA.1995.193 (INT.1996.239)\nRegeste:\nRéadaptation professionnelle (reclassement dans une nouvelle profession) par l'AI.\n\n\nc) En l'espèce, le recourant a une formation de dessinateur en chauffage, qu'il a pu acquérir nonobstant son infirmité de naissance, et a pu exercer ce métier malgré son handicap. Sans doute, le fait qu'il a travaillé dans l'entreprise familiale a contribué à faciliter l'exercice du métier. Mais, comme l'a relevé l'office AI, l'intéressé est apte à poursuivre cette activité professionnelle, même s'il est entravé dans ses rapports avec des tiers parce qu'il ne peut pas, en particulier, faire une conversation téléphonique. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il est établi aussi que c'est à la suite de la liquidation concordataire de l'entreprise paternelle que le recourant a perdu son emploi et qu'il s'est retrouvé au chômage. Les difficultés rencontrées par l'intéressé pour retrouver du travail dans sa profession sont inévitables, compte tenu de la conjoncture et du handicap de l'assuré; mais elles se présenteraient aussi dans la plupart des autres métiers que l'intéressé aurait pu exercer. Dans la mesure où elles sont liées à son invalidité, elles donnent manifestement droit à des prestations de l'AI sous la forme d'une orientation professionnelle ou d'une aide au placement, au sens des articles 15 et 18 LAI, comme l'a relevé l'office AI. En revanche, un reclassement dans une nouvelle profession ne peut être pris en charge, puisque le handicap de l'assuré n'empêche pas celui-ci d'exercer la profession apprise. En d'autres termes, l'invalidité ne rend pas nécessaire un tel reclassement, au sens de l'article 17 al.1 LAI.\nLa décision entreprise, consistant dans le refus de la prise en charge des frais du cours de formation de l'assuré comme chauffeur poids lourds, est dès lors conforme à la loi et doit être confirmée.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice."}