- ainsi que cela résulte de la décision entreprise et des motifs que les recourants font valoir quant au fond précisément litigieux en l'occurrence : l'existence même d'une pénurie dans la commune de Neuchâtel, la portée des statistiques sur lesquelles s'est fondée la commission, l'existence d'un motif d'autorisation au sens de l'article 6 al.2 litt.a à d LVAL. Quant à la procédure d'autorisation proprement dite, imposée par la loi, elle ne peut intervenir que lorsque les deux parties à la vente sont connues. Par conséquent, la décision entreprise a prononcé à tort le refus de l'autorisation et doit être annulée. 4.