Mais il suffit d'en tirer les conséquences, conformes à la jurisprudence précitée, savoir qu'il y avait un intérêt digne de protection des recourants d'obtenir de la commission qu'elle se prononce, par une décision de constatation, sur les points qui sont - ainsi que cela résulte de la décision entreprise et des motifs que les recourants font valoir quant au fond précisément litigieux en l'occurrence : l'existence même d'une pénurie dans la commune de Neuchâtel, la portée des statistiques sur lesquelles s'est fondée la commission, l'existence d'un motif d'autorisation au sens de l'article 6 al.2 litt.a à d LVAL.