Dans la première affaire, il a été exposé, en résumé, que s'agissant d'un acte administratif constitutif d'une décision formatrice de droits ou d'obligations au sens de l'article 3 al.1 litt.a LPJA, l'octroi ou le refus de l'autorisation devait concerner une opération concrète et des personnes déterminées; en conséquence, il n'a pas été jugé admissible que la commission se prononce (en l'occurrence par un refus) sur une autorisation "préalable globale" de vendre 24 appartements constitués en propriétés par étage (arrêt Z. du 3.1.1990). Dans le second cas, le Tribunal administratif a confirmé ce précédent