La Cour de céans a jugé à deux reprises que la commission ne pouvait pas prononcer formellement l'octroi ou le refus de l'autorisation de vendre sans que soient déterminés l'acquéreur du logement ainsi que le prix de celui-ci. Dans la première affaire, il a été exposé, en résumé, que s'agissant d'un acte administratif constitutif d'une décision formatrice de droits ou d'obligations au sens de l'article 3 al.1 litt.a LPJA, l'octroi ou le refus de l'autorisation devait concerner une opération concrète et des personnes déterminées;