Le législateur a laissé à la commission un large pouvoir d'appréciation en lui permettant, dans chaque cas, de procéder à cette pesée des intérêts, pour se conformer au principe de la proportionnalité en tenant compte de toutes les circonstances d'espèce (RJN 1990, p.252 cons.2a). b) La Cour de céans a jugé à deux reprises que la commission ne pouvait pas prononcer formellement l'octroi ou le refus de l'autorisation de vendre sans que soient déterminés l'acquéreur du logement ainsi que le prix de celui-ci.