La jurisprudence a précisé que l'autorisation devait être accordée non seulement dans les hypothèses exceptionnelles prévues par l'article 6 al.2 lettre a à d LVAL, mais aussi lorsque les intérêts des cocontractants l'emportent sur l'intérêt public que constitue la lutte contre la pénurie de logements loués. Le législateur a laissé à la commission un large pouvoir d'appréciation en lui permettant, dans chaque cas, de procéder à cette pesée des intérêts, pour se conformer au principe de la proportionnalité en tenant compte de toutes les circonstances d'espèce (RJN 1990, p.252 cons.2a). b)